Article 542 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version02/07/1983
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Version01/01/1993
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Modifié par : Loi - art. 38 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.
La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-87.259, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles 527, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des Impôts, 593 du Code procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2004, 03-84.893, Inédit
Cassation

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 542, 1791, 1799 et 1799 A du Code général des impôts, de l'article 211 AA de l'annexe III du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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