Article 542 du Code général des impôtsAbrogé

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Version02/07/1983
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Version01/01/1993
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993

Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993

Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.
Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2004
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-87.259, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles 527, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des Impôts, 593 du Code procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2004, 03-84.893, Inédit
Cassation

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 542, 1791, 1799 et 1799 A du Code général des impôts, de l'article 211 AA de l'annexe III du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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