Article 543 du Code général des impôts

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs..
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 1980, 78-15.416, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Selon les dispositions des articles 1946, 1947 et 1950 du Code général des impôts, les tribunaux de grande instance ne statuent en dernier ressort que lorsque sont attaquées devant eux les décisions prises par l'administration des impôts en matière d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, […] ayant assigné l'administration des impôts en vue de faire juger qu'elle avait le droit de distiller des oranges macérées dans l'alcool et importées, un tel jugement qualifié à tort en dernier ressort étant susceptible d'appel, en application de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de dispositions expresses édictées par le Code général des impôts.

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  • Qualification erronée en dernier ressort·
  • Décision en dernier ressort·
  • Décisions susceptibles·
  • Voies de recours·
  • Impôts et taxes·
  • Appel civil·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Impôt·
  • Distillerie
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