Article 564 quater du Code général des impôts

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Version27/10/1995
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Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 novembre 2006, n° 06/05558

[…] La société X Y, seul producteur français d'isoglucose, est soumise à ce titre au paiement de la cotisation à la production prévue à l'article 564 quater du Code général des impôts , pris en application de l'article 28 du Règlement CE 1785 du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre .

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995, 93-15.612, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 1993), que dans le cadre de l'organisation européenne du marché des sucres, la production d'isoglucose a été réglementée par la fixation de quotas, les excédents donnant lieu à la perception d'une « cotisation », qui, insérée au Code général des impôts, article 564 quater, est calculée et recouvrée par l'Administration française pour le compte des instances communautaires ;

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