Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES
Article 564 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1968
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Version31/12/1982
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Version31/12/1987
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Version30/12/1990
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Version18/08/1993
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 29 décembre 1968
Est créé par : LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 30 1° JORF 29 DECEMBRE 1968
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
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