Code général des impôts, CGI
Article 564 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1968
>
Version31/12/1982
>
Version31/12/1987
>
Version30/12/1990
>
Version18/08/1993
>
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 15 (V) JORF 31 DECEMBRE 1982
I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe prévue au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe prévue au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.