Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales
Article 564 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1968
>
Version31/12/1982
>
Version31/12/1987
>
Version30/12/1990
>
Version18/08/1993
>
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 51 () JORF 30 décembre 1990
I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.