Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre III septies : Taxe sur la publicité télévisée
Article 564 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version30/12/1983
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Version01/01/1985
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Version01/01/1986
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 16 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
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