Article 564 nonies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version30/12/1983
>
Version01/01/1985
>
Version01/01/1986
>
Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGI 302 bis KA

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 45 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 18 août 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).