Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 565 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au douzième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Commentaires • 8
Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances concernant l'impact des articles 16 et 17 du projet de loi (AN, n° 4072, XIVe leg) de financement de la sécurité sociale pour 2017 (PLFSS) sur l'industrie française du tabac. En effet, les articles 16 et 17 de ce PLFSS 2017 prévoient que « les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires » et que « le taux de la contribution est fixé à 5, […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : « (…) La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) » ; […]
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[…] « « Les articles 564 decies et 565 du Code Genéral des Impots qui prévouent que la vente: au détail des produits du tabac et assimilés fait l'objet d'un monopole de l'État, en ce qu'ils sont ' . "susceptibles de s'opposer au commerce des cigarettes électroniques en dehors des débits – de tabac, sont-ils conformes aux articles 37, 49, 50, 56, 57 et 60 du Traité de l'Union , européenne interdisant. toute. restriction au' commerce. et à la libre circulation des . marchandises non justifiée par des raisons d'ordre pubhc de sécurité publique et de santé publique ? », – . 12
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 24 juin 2014, n° 13/19019
[…] ' les articles 564 decies et 565 du code général des Impôts qui prévoient que la vente au détail des produits du tabac et assimilés fait l'objet d'un monopole de l'Etat, en ce qu'ils sont susceptibles de s'opposer au commerce des cigarettes électroniques en dehors des débits de tabac sont ils conformes aux articles 37,49,50,56,57 et 60 du Traité de l'Union européenne interdisant toute restriction au commerce et à la libre circulation des marchandises non justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique''
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Le régime économique du tabac est quant à lui fixé par les articles 565 à 572 bis du CGI, distincts de ceux portant sur son régime fiscal. […] technique avant leur adoption – la majoration du minimum de perception décidée par l'arrêté attaqué ne constituant pas une telle règle technique au sens des articles 1er et 5 de la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015. […] Cette directive énonce, au paragraphe 4 de son article 7, que « si besoin est, […]
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