Article 571 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Modifié par : Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Pau, 1er décembre 2009, n° 08/01345
Infirmation partielle

[…] Sur ces points, la SEITA lui oppose que par application de l'article 571 I-2 du code général des impôts, la S.N.C. FMP n'était que dépositaire du tabac qui lui était vendu par la SEITA, que, par ailleurs, il appartenait à la débitrice et à Maître Z A, ès qualités, d'établir la consistance précise du stock au jour du jugement d'ouverture, dont une preuve ressort des indications de l'inventaire qui a été dressé par la S.N.C. FMP faisant état de 1.000 paquets de cigarettes diverses et de 450 paquets de tabac appartenant à la SEITA et alors encore que les factures de livraison de tabac antérieures au redressement judiciaire et la comptabilité de la S.N.C. FMP devaient lui permettre, ainsi qu'à Maître Z A, de donner la définition plus précise de ce stock, catégorie d'articles par catégorie.

 Lire la suite…
  • Revendication·
  • Tabac·
  • Stock·
  • Cigarette·
  • Qualités·
  • Vente·
  • Facture·
  • Prix moyen·
  • Commerce·
  • Inventaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).