Article 575 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/2000
>
Version01/01/2003
>
Version31/08/2003
>
Version05/01/2004
>
Version22/12/2007
>
Version03/04/2008
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2013
>
Version10/08/2014
>
Version30/12/2014
>
Version01/01/2016
>
Version28/01/2016
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 67 (V)

Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix de référence, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.

La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.

La part spécifique est égale à 12 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix de référence et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les cigarettes de la classe de prix de référence, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités, majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes ou des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.

Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu'à 110 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
105 textes citent l'article

Commentaires121


Mme Marie-Claude Lermytte, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

[…] l'article 575- I du code général des impôts français fixe un plafond suivant : un Français âgé de 18 ans peut, […] Le ticket de caisse devant être conservé par les acheteurs pour le présenter aux douanes si un contrôle s'opérait. […]

L'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne prévoit que l'abrogation des dispositions de l'article 302 D et de l'article 575 I du code général des impôts (CGI) n'interviendra qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du CIBS. […]

Ainsi, […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

[…] Pour atteindre cet objectif, l'article 2 de la proposition de loi complète l'article L. 100-4 du Code l'énergie relatif aux objectifs de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique avec six nouveaux objectifs : Participer à la structuration de la recherche et du développement ; Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et dans une logique de p […] La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires économiques

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions74


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 décembre 2012, n° 1100026

[…] Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

 Lire la suite…
  • Tabac·
  • Cigarette·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Département·
  • Sociétés commerciales·
  • Consommation·
  • Douanes·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel

2Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 14/26070
Confirmation

[…] « Les recettes du fonds institué à l'article L.862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.862-4 et d'une fraction fixée à l'article L.131-8 du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts (L.862-3) ».

 Lire la suite…
  • Agent général·
  • Syndicat·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Agent d'assurance·
  • Prime·
  • Commission·
  • Entreprise d'assurances·
  • Société d'assurances·
  • Gestion

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 septembre 2023, 474580, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 302 D du code général des impôts : " I. – 1. […] Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;() « . L'article 575 I du même code dispose que : » 1. […]

 Lire la suite…
  • Biens et services·
  • Etats membres·
  • Accise·
  • Union européenne·
  • Imposition·
  • Tabac·
  • Cigare·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Directive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).