Article 575 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 23

Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes résulte de l'application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux spécifique. Le taux normal et le taux spécifique sont définis, par groupe de produits, à l'article 575 A.

La classe de prix de référence d'un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.

Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.

Lorsque la classe de prix de référence d'un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu'à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.

Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2014
105 textes citent l'article

Commentaires121


Mme Marie-Claude Lermytte, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

[…] l'article 575- I du code général des impôts français fixe un plafond suivant : un Français âgé de 18 ans peut, […] Le ticket de caisse devant être conservé par les acheteurs pour le présenter aux douanes si un contrôle s'opérait. […]

L'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne prévoit que l'abrogation des dispositions de l'article 302 D et de l'article 575 I du code général des impôts (CGI) n'interviendra qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du CIBS. […]

Ainsi, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 mars 2022

[…] Pour atteindre cet objectif, l'article 2 de la proposition de loi complète l'article L. 100-4 du Code l'énergie relatif aux objectifs de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique avec six nouveaux objectifs : Participer à la structuration de la recherche et du développement ; Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et dans une logique de p […] La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires économiques

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Décisions74


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 décembre 2012, n° 1100026

[…] Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

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2Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 14/26070
Confirmation

[…] « Les recettes du fonds institué à l'article L.862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.862-4 et d'une fraction fixée à l'article L.131-8 du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts (L.862-3) ».

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 septembre 2023, 474580, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 302 D du code général des impôts : " I. – 1. […] Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;() « . L'article 575 I du même code dispose que : » 1. […]

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