Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / III : Circulation, détention et commerce des tabacs
Article 575 I du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 27
Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
1° Huit cents cigarettes ;
2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
4° Un kilogramme de tabac à fumer.
Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.