Article 564 decies du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/09/1982
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Version01/01/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des impositions sur les biens et services - art. L314-3 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L314-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1"Est considérée comme une vessie : () une lanterne"
www.belemavocats.fr · 10 décembre 2013

des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts. […] Il poursuit en effet ainsi : […]

 Lire la suite…
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