Article 585 A du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les allumettes sont soumises à un droit de fabrication exigible à la sortie des établissements de production et à l'importation, selon le tarif suivant (1) :


Les droits de fabrication ci-dessus sont réduits de 0,005 F (1) par unité de conditionnement pour les pochettes contenant au plus 50 allumettes en bois ou en carton.


Pour les autres présentations et les autres types d'allumettes, les droits de fabrication ci-dessus sont majorés de 30 %.

-------------------------------------------------------------------- : : CONTENANCES MOYENNES :


: :---------------------------------------------:
: DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 :
: : à : à : à : à : à : à :
: : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 :
:--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------:
: : (En francs) :
: Allumettes en bois : : : : : : :
: naturel : : : : : : :
: conditionnées en : : : : : : :
: boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 :

--------------------------------------------------------------------

1) A compter du 1er janvier 1979.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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