Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / MONOPOLES FISCAUX / ALLUMETTES CHIMIQUES
Article 585 B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sont exonérées du droit de fabrication :
- Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;
- Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.
- Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;
- Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.
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