Article 626 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L90, Livre des procédures fiscales L26

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1982, 82-90.388, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que l'article l. 26 du livre des procedures fiscales ne se borne pas a fusionner les articles 305, 341 alinea 1 er , 506, 510, 626 alinea 1 er voire 1739 1 du code general des impots mais pose un principe general, restrictif de la liberte individuelle, d'une portee plus etendue que les textes speciaux anterieurs ;

 Lire la suite…
  • Article 1649 septies et suivants du code général des impôts·
  • Transports de fruits et légumes sans bons de remis·
  • Défaut de tenue de comptabilité matière·
  • Constatation des infractions·
  • Contributions indirectes·
  • Impôts et taxes·
  • Application·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre
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