Article 667 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L17 (1 du CGI 667)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 102 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981, en vigueur le 1er JANVIER 1982

1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).


2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :


1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;


2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).


(1) Annexe III, art. 349.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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1Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2011, n° 0800035
Rejet
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt direct·
  • Commission départementale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Exploitation·
  • Comptabilité·
  • Justice administrative·
  • Entreprise

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 mars 2023, 21MA04871, Inédit au recueil Lebon
Réformation
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Revenus à la disposition·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt sur le revenu

3Cour d'appel de Dijon, 1er mars 2016, n° 14/01057
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Commission départementale·
  • Actif·
  • Valeur vénale·
  • Titre·
  • Impôt·
  • Conciliation·
  • Fortune·
  • Contribuable
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