Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE |
VALEUR |
VALEUR |
Moins de : |
|
|
21 ans révolus |
90 % |
10 % |
31 ans révolus |
80 % |
20 % |
41 ans révolus |
70 % |
30 % |
51 ans révolus |
60 % |
40 % |
61 ans révolus |
50 % |
50 % |
71 ans révolus |
40 % |
60 % |
81 ans révolus |
30 % |
70 % |
91 ans révolus |
20 % |
80 % |
Plus de 91 ans révolus |
10 % |
90 % |
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
En conséquence, la plus-value générée par cet apport est soumise au régime fiscal spécial prévu au 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), c'est-à-dire est imposée comme un revenu et non comme une plus-value. […] Enfin, il est à noter qu'en matière de droits d'enregistrement, la Cour de Cassation a jugé, elle aussi, que « la liquidation des droits d'enregistrement afférents à une cession d'usufruit entre personnes morales est soumise aux dispositions de l'article 669, I du code général des impôts dès lors que cet usufruit, cédé pour la durée de la survivance de personnes physiques, est de nature viagère, peu important qu'il ne puisse excéder
Lire la suite…Cette valeur est déterminée suivant le barème de l'article 669 du Code général des impôts, en fonction de votre âge. En revanche, si l'option est exercée dans le cadre d'une donation au dernier vivant (article 1094-1 du Code civil), vous devez déclarer les biens pour leur valeur en pleine propriét&
Lire la suite…Chacun est imposé selon la valeur de ses droits respectifs dans le bien, cette valeur étant évaluée selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts (CGI, art. 669), en fonction de l'âge de l'usufruitier. Pour l'usufruit conventionnel, c'est-à-dire lorsque le démembrement est volontaire, suite, par exemple, à une donation, l'IFI n'est dû que par l'usufruitier, mais sur la valeur en pleine propriété du bien.
Lire la suite…[…] A l'appui de sa demande, il fait valoir que son administration n'a pas validé le prix de cession des usufruits temporaires. Il estime que le barème de l'article 669 du code général des impôts peut être appliqué pour estimer la valeur vénale de la nue-propriété des parts sociales litigieuses dans la mesure où il n'aboutit pas à un résultat manifestement exagéré, d'autant qu'il est fondé sur les valeurs retenues dans les actes de cession.
Lire la suite…[…] M. Y a droit à la moitié de l'actif net de la communauté. Sur la succession, il a droit à 1/4 de l'actif net en pleine propriété, et 3/4 en usufruit. Il est né le […]. Au jour du jugement, il a donc 85 ans. Son usufruit, calculé selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts, représente au jour du partage 20 %. Les deux filles ont droit chacune à la moitié de l'actif net de la succession, déduction faite des droits de M. Y, soit chacune la moitié de 3/4 de la nue-propriété de la succession. ATTRIBUTIONS :
Lire la suite…Pour déterminer si un époux peut bénéficier d'une prestation compensant la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, il ne doit pas être tenu compte, au titre de ses ressources, de l'allocation compensatrice tierce personne qu'il perçoit en raison d'un enfant majeur à charge
Lire la suite…Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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