Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / II : Des impositions / B : Assiette et liquidation
Article 669 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 28 () JORF 31 décembre 2003
Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 1° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Modifié par : Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE |
VALEUR |
VALEUR |
Moins de : |
|
|
21 ans révolus |
90 % |
10 % |
31 ans révolus |
80 % |
20 % |
41 ans révolus |
70 % |
30 % |
51 ans révolus |
60 % |
40 % |
61 ans révolus |
50 % |
50 % |
71 ans révolus |
40 % |
60 % |
81 ans révolus |
30 % |
70 % |
91 ans révolus |
20 % |
80 % |
Plus de 91 ans révolus |
10 % |
90 % |
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Commentaires • 254
Lors de leur reversement au bénéficiaire par la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du C. assur. et de l'article L. 223-25-4 du C. mut., ces sommes sont soumises à un prélèvement prévu selon les cas, soit au I ter de l'article 990 I du code général des impôts (CGI) (BOI-TCAS-AUT-60), soit à l'article 990 I bis du CGI (BOI-DJC-DES-30). […] Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus à l'article 779 du CGI et à l'article 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. […] […] L'abattement de 30 500 € (ou une portion de cet abattement, en présence d'autres bénéficiaires et/ou d'autres contrats) est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon le même barème de l'article 669 du CGI.
Lire la suite…[…] En application de l'article 990 I du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles n'entrent pas […] […] En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du prélèvement, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance ou par la CDC, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2017, Monsieur T-U Z, Madame B Z et Monsieur C Z sollicitent, au visa des articles 214, 757, 758-6, 763, 764, 765-1, 778, 913, 1382, 1383, 1094-1 et 1993 du code civil, des articles 200 et suivants et 1360 du code de procédure civile et des articles 669 et 670 du code général des impôts et des pièces versées aux débats, de :
Lire la suite…- Successions·
- Compte joint·
- Héritier·
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- Usufruit·
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- Bien meuble
[…] Attendu que, si l'administration fait de nouveau référence à ce taux dans sa réponse faite aux observations de Mademoiselle B C, en date du 27 juin 2007, elle se limite néanmoins à citer le texte, en l'occurrence, l'article 669 du code général des impôts, mais sans aucune motivation et sans aucune référence au cas d'espèce, et notamment, à l'âge des deux usufruitiers ;
Lire la suite…- Administration fiscale·
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 13 novembre 2017, n° 15/01343
[…] A titre subsidiaire, elle explique qu'en application des articles 618 et 625 du code civil, l'insalubrité du garage et l'absence de cultivation du jardin constituent un défaut d'entretien normal par le donateur des biens dont il dispose et que dès lors il est déchu de ses droits d'usage. […] Ainsi, outre le fait que l'indemnité sollicitée par le défendeur au titre de la perte du droit d'usage soit inexactement appréciée au regard des critères posés par les article 669 et 762 bis du code général des impôts, la demanderesse invoque la compensation en application de l'article 1289 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Lire la suite…- Droit d'usage·
- Clause·
- Épouse·
- Intérêt·
- Dette·
- ° donation-partage·
- Acte·
- Titre·
- Parcelle·
- Droit de retour
Elle est prévue à l'article 669 du Code général des impôts : 90 % pour les moins de 21 ans, 80 % pour les moins de 31 ans, 70 % pour les moins de 41 ans, 60 % pour les moins de 51 ans,
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