Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles / A : Régime normal
Article 683 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
I. - Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.
II. - Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
Commentaires • 76
En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]
Lire la suite…[…] Cette solution n'est malheureusement pas transposable à la cession de l'usufruit de biens immeubles dès lors que l'article 683 du code général des impôts vise quant à lui expressément les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.
Lire la suite…Décisions • 300
[…] Aux termes de l'article 683 du code général des impôts, les mutations à titre onéreux d'immeubles sont soumises aux droits de vente immobiliers, comprenant notamment la taxe de publicité foncière et diverses taxes additionnelles.
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[…] Que, dès lors, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 ne visait donc pas le régime de la taxe de publicité foncière mais, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, étant au surplus précisé que les dispositions sur lesquelles s'appuie la proposition de rectification pour fonder la créance- articles 683, 1584, 1599 sexies, 1645-45 et 1840 G quinquiès du code général des impôts- visent aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettent donc pas d'identifier l'impôt réclamé ;
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3. Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2013, n° 11/07755
[…] En vertu de l'article 1594 D du code général des impôts en sa rédaction applicable avant le 1 er janvier 2011, sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 60 % . Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3, 60 %.
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À rebours de la position défendue par l'administration fiscale, laquelle soutenait qu'il y avait lieu de faire application de l'article 683 du CGI et de liquider les droits de mutation sur la valeur économique de l'usufruit - autrement dit sur le prix exprimé à l'acte - la cour estime, d'une part, que la valeur fiscale de cet usufruit doit au contraire être déterminée par application des règles édictées à l'article 669, et, d'autre part, que c'est bien le I de ce texte qu'il convient d'appliquer à ce droit viager. […]
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