Article 683 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

§ 1er. — Nonobstant les dispositions des articles 1070 et 1347, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.

§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
6 textes citent l'article

Commentaires74


www.sbl.eu · 19 janvier 2023

En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]

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www.herald-avocats.com · 16 janvier 2023

[…] Cette solution n'est malheureusement pas transposable à la cession de l'usufruit de biens immeubles dès lors que l'article 683 du code général des impôts vise quant à lui expressément les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.

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Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

L'argument tiré de ce que la cour ne pouvait apprécier le caractère déductible des dépenses au regard des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, qui fixe les principes généraux de détermination du revenu net, et non seulement de ses articles 28 et 31, qui fixent les règles propres à la détermination des revenus nets fonciers, ne vous retiendra certes pas. […] Les droits de mutation sont liquidés, aux termes de l'article 683 du code général des impôts, sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au cédant. […]

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Décisions302


1Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2013, n° 11/03983
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 683 du code général des impôts, les mutations à titre onéreux d'immeubles sont soumises aux droits de vente immobiliers, comprenant notamment la taxe de publicité foncière et diverses taxes additionnelles.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 20 septembre 2011, n° 10/02218
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que, dès lors, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 ne visait donc pas le régime de la taxe de publicité foncière mais, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, étant au surplus précisé que les dispositions sur lesquelles s'appuie la proposition de rectification pour fonder la créance- articles 683, 1584, 1599 sexies, 1645-45 et 1840 G quinquiès du code général des impôts- visent aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettent donc pas d'identifier l'impôt réclamé ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 20 octobre 2015, n° 14/06522
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 683 I du CGI dispose que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.

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