Article 683 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

§ 1er. — Nonobstant les dispositions des articles 1070 et 1347, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.

§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
6 textes citent l'article

Commentaires76


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

À rebours de la position défendue par l'administration fiscale, laquelle soutenait qu'il y avait lieu de faire application de l'article 683 du CGI et de liquider les droits de mutation sur la valeur économique de l'usufruit - autrement dit sur le prix exprimé à l'acte - la cour estime, d'une part, que la valeur fiscale de cet usufruit doit au contraire être déterminée par application des règles édictées à l'article 669, et, d'autre part, que c'est bien le I de ce texte qu'il convient d'appliquer à ce droit viager. […]

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www.sbl.eu · 19 janvier 2023

En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]

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www.herald-avocats.com · 16 janvier 2023

[…] Cette solution n'est malheureusement pas transposable à la cession de l'usufruit de biens immeubles dès lors que l'article 683 du code général des impôts vise quant à lui expressément les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.

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Décisions300


1Tribunal administratif Paris, du 26 avril 1979, 00755, inédit au recueil Lebon

S'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 150 ter du C.G.I., 62 de l'annexe II et 683 du C.G.I., que les indemnités accessoires au prix principal doivent, en principe, être prises en compte pour le calcul de la plus-value, il ne peut en être ainsi lorsque les sommes en cause ne peuvent être regardées comme représentatives d'une part de la valeur de cession de l'immeuble vendu. […]

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  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • 150 ter du c.g.i]·
  • 150 ter c.g.i

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 mai 2005, 02BX01401, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée de la différence entre : – le prix de cession, – le prix d'acquisition par le cédant./ … Le prix d'acquisition est majoré : … des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux… ; que l'article 74 D de l'annexe II audit code ajoute : Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts ; que le deuxième alinéa du I de l'article 683 prévoit : La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant… ;

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  • Justice administrative·
  • Prix·
  • Impôt·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Cession·
  • Redressement·
  • Administration·
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  • Tribunaux administratifs

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18NT01795, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une proposition de rectification du 9 février 2015, l'administration a intégré dans le calcul de la plus-value immobilière une somme de 120 000 euros sur le fondement du II de l'article 150 VA et de l'article 683 du code général des impôts. […]

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