Article 683 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983

I. - Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.

La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

II. - Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
6 textes citent l'article

Commentaires75


www.sbl.eu · 19 janvier 2023

En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]

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www.herald-avocats.com · 16 janvier 2023

[…] Cette solution n'est malheureusement pas transposable à la cession de l'usufruit de biens immeubles dès lors que l'article 683 du code général des impôts vise quant à lui expressément les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.

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Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

L'argument tiré de ce que la cour ne pouvait apprécier le caractère déductible des dépenses au regard des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, qui fixe les principes généraux de détermination du revenu net, et non seulement de ses articles 28 et 31, qui fixent les règles propres à la détermination des revenus nets fonciers, ne vous retiendra certes pas. […] Les droits de mutation sont liquidés, aux termes de l'article 683 du code général des impôts, sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au cédant. […]

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Décisions302


1Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2013, n° 11/03983
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 683 du code général des impôts, les mutations à titre onéreux d'immeubles sont soumises aux droits de vente immobiliers, comprenant notamment la taxe de publicité foncière et diverses taxes additionnelles.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 20 septembre 2011, n° 10/02218
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que, dès lors, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 ne visait donc pas le régime de la taxe de publicité foncière mais, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, étant au surplus précisé que les dispositions sur lesquelles s'appuie la proposition de rectification pour fonder la créance- articles 683, 1584, 1599 sexies, 1645-45 et 1840 G quinquiès du code général des impôts- visent aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettent donc pas d'identifier l'impôt réclamé ;

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3Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2013, n° 11/07755
Confirmation

[…] En vertu de l'article 1594 D du code général des impôts en sa rédaction applicable avant le 1 er janvier 2011, sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 60 % . Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3, 60 %.

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