Article 710 du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 35 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
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BOFiP · 2 mai 2019

[…] Ces dispositions sont codifiées au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), à l'article 793 ter du CGI et à l'article 793 quater du CGI. […] […] - les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à l'habitation pour lesquels l'acquéreur a pris l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant un délai minimal de trois ans à compter de la date d'acquisition (CGI, art. 710, abrogé) ;

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BOFiP · 13 mai 2013

[…] sans que fût manifestée aucune intention d'évincer ceux-ci et de démolir le bâtiment et, d'autre part, que l'acquéreur s'engageait, afin de bénéficier du taux réduit des droits de mutation prévu par l'article 710 du CGI, à ne pas modifier l'affectation des locaux pendant trois ans et renonçait ainsi en fait, en s'abstenant de toute démolition durant quatre ans, […] On rappelle qu'en vertu des dispositions du a du I de l'article 302 septies B du code général des impôts (CGI), constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

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Décisions281


1Cour d'appel d'Agen, du 28 juin 2004
Cour de cassation : Rejet

L'article 710 du Code Général des Impôts, dans sa rédaction antérieure au 30 décembre 1998 prévoyait des droits d'enregistrement réduits pour les immeubles destinés à l'usage d'habitation pendant trois ans. […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1997, 95-17.599, Publié au bulletin
Cassation

[…] était nécessairement antérieur à la première année visée au seul avis de vérification notifié ; que dès lors, en validant le redressement litigieux, le Tribunal a violé les articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 710 et 1840 G du Code général des Impôts ;

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3Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2009, n° 07/05960
Infirmation

[…] — de condamner l'intimée aux dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2008, la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA demande à la cour : Vu les articles 635, 647, 650-1, 657, 658, 64, 710, 1115, 1584, 1594 D, 1595, 1595 bis , 1599 sexies et 1840 G quinquies du code général des impôts, Vu les articles L10, L13, L45, L47, L57, Z, A, et R526-1 du livre des procédures fiscales, — de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque celle-ci a adressé la notification de redressement en date du 7 juillet 2002

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