Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / V : Partages et opérations assimilées / A : Partages / 3 : Exonérations
Article 749 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 34 (V)
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.
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Décisions • 6
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 749 et suivants, 754 et 764 du code de procedure penale, ensemble 593 du meme code, 1908, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1835 et 1845 du code general des impots, 749 et 750 du code de procedure penale, 497, 509, 515, 591 et 593 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810, exces de pouvoir, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que la cour, statuant sur l'appel interjete par le ministere public et le prevenu d'un jugement qui avait, a la suite des condamnations prononcees, fixe au minimum la duree de la contrainte par corps, s'il y avait lieu de l'exercer pour le recouvrement de l'amende et des frais, a etendu l'application eventuelle de ladite contrainte aux impots eludes, ces derniers etant evalues a la somme de 3 620 236,57 francs ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1994, 92-86.740, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 473, 734 et suivants, et 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 272 du Livre des procédures fiscales, défaut de base légale ;
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