Article 752 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L19 (3è et 4è al. du CGI 752)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.


La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.


Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).


(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er janvier 2024

Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu'à preuve contraire (CGI, art. 752). […] […] - lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 12 août 2023

idArticle=LEGIARTI000025842131&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120507&fastPos=1&fastReqId=1874945995&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">752 du CGI , au II de l'article 792-0 article 752 du CGI est expressément étendue aux biens ou droits placés dans un trust. […] idArticle=LEGIARTI000024453198&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110731&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">9° de l'article 120 du CGI dans sa rédaction issue de l'

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er novembre 2022

Article 1130.(version 1804) « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. […] On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. » Cet article, légèrement modifié depuis, est d'ordre public et est devenu le fondement de l'inopposabilité des trusts dans les successions ouvertes en France L'article 752 ter CGI dispose Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article Le TGI de Bobigny a en l espèce refuse d'appliquer l article 752 ter CGI car

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Décisions114


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 2000, 97-18.305, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, que, dans la mesure où l'administration ne dispose pas des présomptions légales de propriété des articles 751 et suivants du Code général des Impôts, elle se trouve dans la situation de reconstituer l'actif successoral en appliquant les règles de droit commun de la propriété et de la possession et qu'à cet égard les présomptions qu'elle a retenues ne sont ni suffisantes ni opérantes pour démontrer que les sommes litigieuses étaient encore la propriété de la de cujus au jour de son décès ; que dès lors en statuant comme il a fait le tribunal a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard du texte ci-dessus (article 752 Code général des Impôts) ;

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  • Retrait d'un compte peu avant le décès·
  • Reconstitution de l'actif successoral·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Invalidité du redevable·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Exonération·
  • Impôt·
  • Décès

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 mai 2011, n° 10/00931
Confirmation

[…] Suivant proposition de rectification du 31 mars 2008 et 25 novembre 2008 le service de la fiscalité immobilière de Foix a notifié aux cinq légataires universelles la réintégration à l'actif successoral, sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts (CGI), de deux retraits en espèces constatés sur les comptes bancaires de la défunte dans les douze mois précédant le décès, à savoir 60.000 € le 13 juillet 2005 sur le compte sur livret 16257871200 et 10.600 € le 24 février 2006 sur le compte courant n° 16257871001. […] Il indique avoir opéré le redressement sur le fondement de l'article 750 du CGI et non de l'article 752 qui fonde l'argumentation de M me X et avoir réintégré dans l'actif successoral de M me A décédée à l'âge de 75 ans les deux retraits litigieux eu égard

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  • Retrait·
  • Décès·
  • Administration fiscale·
  • Actif·
  • Comptes bancaires·
  • Hospitalisation·
  • État de santé,·
  • Successions·
  • Fait·
  • Dépense

3Cour d'appel de Toulouse, 3 avril 2006, n° 05/02873
Confirmation

[…] Par le jugement déféré du 1er avril 2005, le tribunal a rejeté les demandes, considérant en premier lieu que la preuve ouverte contre la présomption édictée par l'article 752 du code général des impôts n'était pas rapportée en l'état d'une part d'une gestion par Georgine Z…

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  • Succession·
  • Usufruit·
  • Valeurs mobilières·
  • Donations·
  • Part·
  • Décès·
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  • Administration fiscale·
  • Droits de succession·
  • Redressement
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