Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 2 : Liquidation / c : Dispositions spéciales aux donations
Article 790 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 166 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 Euros ;
d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.
Commentaires • 32
265 – Relèvement du montant de l'abattement prévu à l'article 790 A du CGI applicable en cas de donations au personnel salarié d'une entreprise (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 22)
Lire la suite…L'article 22 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 relève de 300 000 € à 500 000 € le montant de l'abattement prévu à l'article 790 A du code général des impôts, applicable en cas de donations au personnel salarié d'une entreprise. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les mentions portées par M. A X dans l'acte de donation ne constituent pas l'option prévue par le a du IV de l'article 41 du CGI, mais correspondent aux engagements requis par l'article 790 A du CGI pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ; qu'aucune option n'ayant été formulée expressément par l'exploitant pour le régime de l'article 41 du CGI, le donateur ne peut prétendre à aucun report d'imposition de ses plus-values professionnelles ;
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- Titre gratuit
2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 7 juillet 2023, n° 22/00191
[…] Et statuant à nouveau, […] — CONFIRMER le refus du bénéfice de l'abattement de l'article 790-1 du Code Général des impôts (CGI),
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
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