Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 2 : Liquidation / c : Dispositions spéciales aux donations
Article 790 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 66
I. – Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
c) Abrogé ;
d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
II. – Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.
III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.
Commentaires • 31
265 – Relèvement du montant de l'abattement prévu à l'article 790 A du CGI applicable en cas de donations au personnel salarié d'une entreprise (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 22)
Lire la suite…L'article 22 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 relève de 300 000 € à 500 000 € le montant de l'abattement prévu à l'article 790 A du code général des impôts, applicable en cas de donations au personnel salarié d'une entreprise. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les mentions portées par M. A X dans l'acte de donation ne constituent pas l'option prévue par le a du IV de l'article 41 du CGI, mais correspondent aux engagements requis par l'article 790 A du CGI pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ; qu'aucune option n'ayant été formulée expressément par l'exploitant pour le régime de l'article 41 du CGI, le donateur ne peut prétendre à aucun report d'imposition de ses plus-values professionnelles ;
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 7 juillet 2023, n° 22/00191
[…] Et statuant à nouveau, […] — CONFIRMER le refus du bénéfice de l'abattement de l'article 790-1 du Code Général des impôts (CGI),
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