Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / E : Obligations diverses / 2 : Dispositions spéciales aux successions / 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs
Article 806 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 15
I. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.
II. - Ces listes sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.
III. - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 € et reviennent à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €.
Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795.
IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter.
Commentaires • 19
aux infractions énumérées par l'article 706-55 ; que, sous cette réserve, le troisième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ; […] Considérant que le 2° du paragraphe I de l'article 10 rétablit dans le code général des impôts l'article 1649 ter ; que, par coordination, le 1° du même paragraphe modifie la fin du paragraphe IV de l'article 806 du même code ; 3. […] Dispositions contestées Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Article L. 611-6-1 B. […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] M me Z veuve X ne peut arguer d'une faute de l'assureur consistant à un versement tardif du capital créditant le contrat d'assurance vie puisque l'article 806 III du code général des impôts impose à celui-ci de ne se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré que sur la présentation d'un certificat délivré par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
Lire la suite…- Veuve·
- Versement·
- Droits de succession·
- Décès·
- Contrats·
- Mise en garde·
- Capital·
- Assureur·
- Bénéficiaire·
- Administration fiscale
[…] — Dire et juger que le paiement du capital décès ou la partie du capital décès revenant au bénéficiaire le cas échéant, ne pourra étre effectué que conformément aux dispositions des articles 757 B et 806 III du Code Général des Impôts.
Lire la suite…- Successions·
- Décès·
- Donations·
- Don manuel·
- Partage·
- Prime·
- Actif·
- Notaire·
- Contrats·
- Héritier
3. CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-162
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l'annexe II à ce code, notamment ses article 292 B, 306-0 F et 370 C ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26.1.2° ; Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence, notamment son article 13 ;
Lire la suite…- Finances publiques·
- Assurance-vie·
- Fichier·
- Données·
- Commission·
- Contrats·
- Traitement·
- Déshérence·
- Finalité·
- Entreprise d'assurances
Régime de la quarantaine et d'isolement sanitaires (Articles 3, 5 et 8) 4 II. Création d'un système d'information destiné à lutter contre la propagation de l'épidémie du covid-19 (Article 11) ................................. 15 III. Modalités d'information des assemblées parlementaires sur les mesures prises en application de l'article 11 (paragraphe IX de l'article 11) 28 19 - Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances rectificative pour 2013 - SUR L'ARTICLE 10 : 2. Considérant que le 2° du paragraphe I de l'article 10 rétablit dans le code général des impôts l'article 1649 ter ; que, par coordination, le 1° du même paragraphe modifie la fin du paragraphe IV de l'article 806 du même code ; 3.
Lire la suite…