Article 810 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

I. - Les apports sont enregistrés gratuitement.

II. - (Abrogé).

III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l'article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n'étant pas compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l'apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l'article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement.

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

Les biens qui n'ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.

III bis. - (Disposition périmée).

III ter. - (Dispositions devenues sans objet).

IV. - L'enregistrement gratuit mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports d'immeubles entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

V. - (Abrogé).

VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies sont enregistrées gratuitement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires73


1Apport d'un immeuble situé à l'étranger à une société française : pas de droit d'enregistrement (CGI, 809, I, 3° et 810, IIII ; Directive 2008
www.solon.law · 16 novembre 2023

Réponse : l'apport d'un immeuble situé à l'étranger à une société française (généralement une société civile immobilière-SCI), que celle-ci soit assujettie ou non à l'impôt sur les sociétés (IS), n'est pas soumis au droit d'enregistrement spécial prévu par l'article 810, III du code général des impôts (BOI-ENR-AVS-10-10-20, Cette solution résulte du principe de territorialité du droit d'enregistrement et de l'article 6, 1, b) de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

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3Suppression du droit d’enregistrement des opérations relatives au droit des sociétés
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les opérations de restructuration visées aux I et II de l'article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI). […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000037986508&dateTexte=20190122" target="_blank">Article 810 bis du code général des impôts : établit qu'en cas d'apports réalisés à la constitution de la société et enregistrés gratuitement (CGI, art. 810), les dispositions figurant dans les actes, déclarations et leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés, sont également enregistrés gratuitement ;

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Décisions45


1CJCE, n° C-197/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime…

[…] Le CGI, dans sa version en vigueur à l'époque pertinente en l'espèce, prévoyait à l'article 810-I et II que le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers ainsi que le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers étaient fixés à 1 %. Le même texte disposait à l'article 812-I-1º que:

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  • Impôts indirects·
  • Fiscalité·
  • Directive·
  • Apport·
  • Etats membres·
  • Gouvernement·
  • Société de capitaux·
  • Question préjudicielle·
  • Fusion de sociétés·
  • Enregistrement

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2007, 05-19.296, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en l'espèce, la SCI Saint-Honoré Ducros faisait valoir dans ses écritures d'appel que la situation fiscale de l'apporteur devait s'apprécier à la date du changement de régime d'imposition et qu'à cette date, la SCI Keppler Ducros avait également opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés, de sorte que les conditions d'application de l'article 809 II du code général des impôts n'étaient pas réunies et que seul le droit fixe de l'article 810 du même code était dû ; qu'en confirmant en toutes dispositions le jugement de première instance en s'abstenant de répondre à ce moyen tendant à la décharge des droits d'enregistrement mis à la charge de la SCI Saint-Honoré Ducros, […]

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  • Situation fiscale de la personne apporteuse·
  • Dispositions générales·
  • Date d'appréciation·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Impôt·
  • Option·
  • Administration·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 mai 2009, n° 08/06484

[…] A l'appui de sa contestation , la demanderesse fait valoir que l'apport , enregistré le 28 décembre 1994, a été placé expressément sous le régime des articles 809 I bis et 810 III du Code général des impôts ( dans sa rédaction applicable en 1994) qui permet un enregistrement au droit fixe (de 500 francs) si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres reçus pendant cinq ans, exclusif de l'application de l'article 1115 du même code, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale.

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  • Impôt·
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  • Marchand de biens·
  • Administration·
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  • Revente·
  • Intérêt·
  • Procédures fiscales
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Documents parlementaires207

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Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche de gîtes géothermiques à haute température, qui devait rapporter 0,04 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
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