Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements / B : Dispositions particulières à certaines conventions / 1 : Augmentations de capital
Article 812 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
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[…] Attendu, selon le jugement déféré, que la société Trouvay-Cauvin (la société) a procédé de 1972 à 1992 à diverses augmentations de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 812-I 1 du Code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables ; qu'elle a, par réclamation des 2 et 30 novembre 1993, sollicité la restitution des droits ainsi acquittés ;
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 1985, 83-16.802, Publié au bulletin
C'est à bon droit qu'un tribunal a retenu que la conversion d'obligations en actions n'entre pas dans les prévisions de l'article 812-A 1 du Code général des Impôts, dès lors que les obligations n'étaient pas remboursables au moment de la conversion et que cette opération ne permettait pas, en conséquence, de réaliser une augmentation du capital social au moyen d'un apport en numéraire.
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