Article 824 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version19/01/1980
>
Version01/01/1982
>
Version01/01/1983
>
Version30/12/1983
>
Version01/01/1985
>
Version01/01/1986
>
Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 100 F [*montant*]. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
II Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 19 janvier 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).