Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / XI : Actes divers
Article 846 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Considérant, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 846 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 euros. (…) » ;
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2. Tribunal de commerce de Lille, 22 mai 2014, n° 2014009256
[…] Le droit fixe d'enregistrement de vingt-cinq euros (25 €) dû en vertu de l'article 846 bis du Code général des impôts est acquitté sur état, le présent acte étant dispensé de la formalité d'enregistrement.
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[…] Le droit fixe de 25 € s'applique aux actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, lorsque l'enregistrement en est requis par les parties, conformément à l'article 739 du code général des impôts (CGI). […] Procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété […] Le droit fixe de 25 € est applicable aux procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion (CGI, art. 846 bis).
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