Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section III : Biens exonérés
Article 885 L du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 10 III Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Commentaires • 57
L'article 885 L du CGI prévoyait toutefois que leurs « placements financiers » étaient exonérés d'ISF, étant précisé que les titres de sociétés à prépondérance immobilière française n'étaient pas considérés comme tels.
Lire la suite…Décisions • 57
[…] sont considérés comme des biens immobiliers ; qu'il retient encore que les articles 885 A 2° et 885 D du code général des impôts français prévoient que les personnes physiques, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, […] la société GGTC ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 L du Code général des impôts que les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements 6. financiers ; que ne sont pas considérés comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou droits immobiliers situés sur le territoire français, […]
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L'article 885 L du code général des impôts, qui prévoit que, sauf exceptions visées par l'alinéa 2, les placements financiers des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, est d'interprétation stricte et n'opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-24.825, Inédit
[…] 1°/ qu'il résulte de l'article 885 L du code général des impôts que « Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. […]
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