Article 885 L du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1982
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Version28/12/1988
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Version30/12/1989
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 23 () JORF 31 décembre 1998

Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires57


www.actu-juridique.fr · 18 mars 2024

CMS · 8 octobre 2019

L'article 885 L du CGI prévoyait toutefois que leurs « placements financiers » étaient exonérés d'ISF, étant précisé que les titres de sociétés à prépondérance immobilière française n'étaient pas considérés comme tels.

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Décisions57


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 11-28.226, Inédit
Rejet

[…] sont considérés comme des biens immobiliers ; qu'il retient encore que les articles 885 A 2° et 885 D du code général des impôts français prévoient que les personnes physiques, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, […] la société GGTC ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 L du Code général des impôts que les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements 6. financiers ; que ne sont pas considérés comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou droits immobiliers situés sur le territoire français, […]

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  • Bien immobilier·
  • Fortune·
  • Impôt·
  • Droit immobilier·
  • Sociétés·
  • Droit fiscal·
  • Imposition·
  • Participation·
  • Personnes·
  • État

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2019, 17-26.820, Publié au bulletin
Cassation

L'article 885 L du code général des impôts, qui prévoit que, sauf exceptions visées par l'alinéa 2, les placements financiers des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, est d'interprétation stricte et n'opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation

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  • Interprétation stricte de la loi fiscale·
  • Placements financiers des non-résidents·
  • Impôt de solidarité sur la fortune·
  • Impôts et taxes·
  • Biens exonérés·
  • Assiette·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Participation·
  • Fortune

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-24.825, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article 885 L du code général des impôts que « Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. […]

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  • Impôt·
  • Protocole·
  • Domicile fiscal·
  • Biens·
  • Fortune·
  • Créance·
  • Administration fiscale·
  • Convention européenne·
  • Respect·
  • Droit international
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