Article 885 N du Code général des impôts

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Version01/01/1982
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Version28/12/1988
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Version31/07/2011
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Version07/05/2012

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 39 (V)

Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 7 mai 2012
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BOFiP · 5 juillet 2022

[…] Conformément au III de l'article 975 du code général des impôts (CGI), les actifs affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont exonérés sous réserve, notamment, que le redevable exerce dans l'entreprise de manière effective l'une des fonctions limitativement énumérées au 1° du 1 du III […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043103&fastReqId=1610409022&fastPos=1">Cass. com., arrêt du 29 juin 1999, n° 97-12468) a confirmé la doctrine administrative selon laquelle les jetons de présence ne pouvaient pas être pris en compte pour l'application de l'article 885 O bis du CGI.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2018

885 I bis du code général des impôts ; que l'article 39 de la loi déférée modifie le régime, défini aux articles 885 N, 885 O et 885 O bis du même code, d'exonération des biens professionnels applicable à l'activité économique des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ; . […] Considérant que l'article 16 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 885-0 V bis qui institue des mécanismes de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de certains investissements dans les petites et moyennes entreprises ; […]

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Décisions248


1Cour d'appel de Versailles, CT0007, du 12 octobre 2006, 492
Confirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] et de l'article 8 du Code Général des Impôts (CGI), au sein de laquelle elle est cogérante et salariée. […] Considérant que l'article 885 N du Code Général des Impôts dispose que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ;

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  • Salariée·
  • Professionnel·
  • Activité agricole·
  • Impôt·
  • Biens·
  • Exploitation·
  • Part·
  • Culture·
  • Titre·
  • Principal

2Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016, n° 10/15599
Confirmation

[…] Prétendant au bénéfice de l'exonération de biens professionnels édictée par les articles 885 A in fine et 885 N du CGI, M. D a, par exploit du 5 aout 2010, porté la contestation devant le tribunal de grande instance de Paris.

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  • Meubles·
  • Fortune·
  • Impôt·
  • Solidarité·
  • Activité·
  • Professionnel·
  • Administration fiscale·
  • Location saisonnière·
  • Industriel·
  • Biens

3Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2012, n° 09/15987
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] (n° 155, 5 pages) […] Considérant que les appelants, après avoir rappelé que par application des dispositions de l'article 885 D du code général des impôts (CGI), les bases d'imposition de l'ISF sont en principe les mêmes que celles des droits de mutation par décès, invoquent l'article 768 du même code et la doctrine administrative s'y rapportant (7 G 2321) pour soutenir qu'il suffisait que la dette fiscale de M. X existe en son principe pour être déductible ; qu'ainsi la plus-value en report d'imposition a donné lieu à une dette d'impôt déductible de l'ISF à compter de l'échange de titres de 1994 et jusqu'à la cession des titres ce dont il résulte que doit leur être restitué l'ISF supplémentaire indûment acquitté au titre des années 1998 à 2002 ;

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  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Report·
  • Plus-value·
  • Imposition·
  • Filiale·
  • Titre·
  • Échange·
  • Distribution·
  • Dette
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