Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section V : Evaluation des biens
Article 885 S du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 14 () JORF 22 août 2007
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
Commentaires • 69
Décision n° 2019-769 QPC du 22 mars 2019, Mme Ruth S. [Calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune] 8. En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, le cumul de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. […]
Lire la suite…Décisions • 253
[…] Selon l'article 885 S du CGI, alors applicable, « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. » […]
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[…] S'agissant de l'abattement pour occupation, il n'y a pas de lien entre l'abattement et le coût du relogement, et correspond à la loi fiscale où il est parfois retenu un abattement de 30 %, à savoir l'article 764 bis du code général des impôts et l'article 885 S dudit code.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 96-11.083, Inédit
[…] selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article 885 E du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l'année, […] inclue dans l'assiette de l'impôt la valeur en capital des rentes viagères, sous réserve des dispositions des articles 885 J et 885 K du même Code, l'article 885 S dispose que « la valeur des biens (dont celle en capital des rentes viagères) est déterminée suivant » les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès", lesquelles prévoient qu'au décès du crédit-rentier les rentes viagères dont il bénéficiait ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de mutation ; que dés lors, […]
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