Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section VI : Calcul de l'impôt
Article 885 U du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
I. - 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :
VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF APPLICABLE (en %) |
---|---|
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 € |
0,25 |
Egale ou supérieure à 3 000 000 € |
0,50 |
Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.
VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine |
RÉDUCTION DU MONTANT de l'imposition (1) |
---|---|
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 € |
24 500 € - (7 × 0,25 % P) |
Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 € |
120 000 € - (7,5 × 0,50 % P) |
(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine. |
II. - Pour l'application du I, chaque année, successivement :
1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;
3° Les constantes en euros, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2.
Commentaires • 53
, artisanale, agricole ou libérale ; que le D du même paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article 885 U du même code relatif au tarif de cet impôt ; qu'il soumet les fractions du patrimoine supérieures à 0,8 million, 1, […]
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[…] sont considérés comme des biens immobiliers ; qu'il retient encore que les articles 885 A 2° et 885 D du code général des impôts français prévoient que les personnes physiques, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, […] ce qui est précisément le cas ; qu'en effet, il suffit de rappeler que l'article 885 A-2° du Code général des impôts prévoit que les personnes physiques n'ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l'impôt sur la fortune à raison de leurs biens situés en France lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du même Code ; que conformément aux dispositions de l'article 885 D du CGI, […]
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[…] — les rehaussements doivent être abandonnés car leur patrimoine net ne dépasse pas le seuil d'imposition fixé par l'article 885 U du code général des impôts, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-18.601, Publié au bulletin
[…] 2°/ "Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief allégué à l'encontre de l'article 71 doit être rejeté ; Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Epoux M. [Impôt de solidarité sur la fortune] 4. Considérant que, selon les requérants, les dispositions des articles 885 A et 885 E méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la 50 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en outre, l'article 885 U méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt ; 5. […] , artisanale, agricole ou libérale ; […]
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