Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section VI : Calcul de l'impôt
Article 885 U du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
I. - 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :
VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF APPLICABLE (en %) |
---|---|
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 € |
0,25 |
Egale ou supérieure à 3 000 000 € |
0,50 |
Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.
VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine |
RÉDUCTION DU MONTANT de l'imposition (1) |
---|---|
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 € |
24 500 € - (7 × 0,25 % P) |
Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 € |
120 000 € - (7,5 × 0,50 % P) |
(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine. |
II. - Pour l'application du I, chaque année, successivement :
1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;
3° Les constantes en euros, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2.
Commentaires • 53
, artisanale, agricole ou libérale ; que le D du même paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article 885 U du même code relatif au tarif de cet impôt ; qu'il soumet les fractions du patrimoine supérieures à 0,8 million, 1, […]
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[…] — les rehaussements doivent être abandonnés car leur patrimoine net ne dépasse pas le seuil d'imposition fixé par l'article 885 U du code général des impôts, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts applicable à l'espèce : « 1. […] La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-18.601, Publié au bulletin
[…] 2°/ "Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief allégué à l'encontre de l'article 71 doit être rejeté ; Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Epoux M. [Impôt de solidarité sur la fortune] 4. Considérant que, selon les requérants, les dispositions des articles 885 A et 885 E méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la 50 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en outre, l'article 885 U méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt ; 5. […] , artisanale, agricole ou libérale ; […]
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