Article 916 A du Code général des impôts

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Version31/12/1991
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F [*montant*] par formule (1).
1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1980
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BOFiP · 25 juin 2015

[…] 340 Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents : - aux formules de chèques visées à l'article 916 A du CGI (CGI, annx III, art. 313 BG bis) ; - aux permis de conduire (CGI, annx III, art. 313 BE, II) ; - aux certificats d'immatriculation des

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BOFiP · 12 septembre 2012

Paiement du droit de timbre des formules de chèques 50 Le tarif du droit de timbre est fixé à l'article 916 A du CGI. III. Tarif du droit de timbre des formules de chèques 40

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