Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 916 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1980
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Version01/01/1982
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Version01/01/1983
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Version30/12/1983
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Version15/01/1987
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Version31/12/1991
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F [*montant*] par formule (1).
1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
Commentaires • 2
BOFiP · 12 septembre 2012
Paiement du droit de timbre des formules de chèques 50 Le tarif du droit de timbre est fixé à l'article 916 A du CGI. III. Tarif du droit de timbre des formules de chèques 40
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[…] 340 Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents : - aux formules de chèques visées à l'article 916 A du CGI (CGI, annx III, art. 313 BG bis) ; - aux permis de conduire (CGI, annx III, art. 313 BE, II) ; - aux certificats d'immatriculation des
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