Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / III bis : Timbre des formules de chèques
Article 916 A du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).
Commentaires • 2
Paiement du droit de timbre des formules de chèques 50 Le tarif du droit de timbre est fixé à l'article 916 A du CGI. III. Tarif du droit de timbre des formules de chèques 40
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[…] 340 Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents : - aux formules de chèques visées à l'article 916 A du CGI (CGI, annx III, art. 313 BG bis) ; - aux permis de conduire (CGI, annx III, art. 313 BE, II) ; - aux certificats d'immatriculation des
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