Article 919 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1990

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,10 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1).
(1) A compter du 1er janvier 1991.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions3


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 novembre 2019, 17PA23026, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de transmettre le montant des mises effectuées sur le territoire de Saint-Martin entre le 15 juillet 2007 et le 12 mai 2010, et de le condamner à verser le montant des droits de timbre correspondant en application des articles 919 A à 919 C du code général des impôts ;

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 24 novembre 2023, 22PA01213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de transmettre le montant des mises effectuées sur le territoire de Saint-Martin entre le 15 juillet 2007 et le 12 mai 2010, et de le condamner à verser le montant des droits de timbre correspondant en application des articles 919 A à 919 C du code général des impôts ;

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 4 mars 2022, 439095, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 198 668,76 euros au titre des droits de timbre qu'il a perçus sur les mises de jeux effectuées à Saint-Martin du 15 juillet 2007 au 12 mai 2010 inclus, avec intérêts et capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de transmettre le montant des mises effectuées sur le territoire de Saint-Martin entre le 15 juillet 2007 et le 12 mai 2010, et de le condamner à verser le montant des droits de timbre correspondant en application des articles 919 A à 919 C du code général des impôts.

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