Article 958 du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 960 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 8

Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mai 2015, n° 13:05709
  • Donations·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Réclamation·
  • Administration fiscale·
  • Aquitaine·
  • Imposition·
  • Successions·
  • Recouvrement·
  • Département

2Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2015, n° 13:05709
Cour d'appel : Infirmation
  • Donations·
  • Impôt·
  • Réclamation·
  • Imposition·
  • Successions·
  • Recouvrement·
  • Administration fiscale·
  • Restitution·
  • Immeuble·
  • Rescision
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