Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / V : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage
Article 958 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 8
Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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2. Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2015, n° 13:05709
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