Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
Article 963 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 65 (M)
I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
IV. -(Abrogé).
V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €.
Commentaires • 8
Décisions • 43
[…] L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (…) l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel (…).
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[…] L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
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3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 septembre 2020, n° 17/06790
[…] MOTIFS DE LA DECISION Le droit d'un montant de 225 euros n'a pas été réglé par l'appelant, malgré deux relances des services du greffe et une demande de note en délibéré sur ce point. En application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 et 964 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société La Potinière, représentée par son liquidateur, M. X. M. X, ès qualités, sera condamné aux dépens de l'appel.
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