Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / VIII : Véhicules à moteur / A : Permis de conduire
Article 966 du Code général des impôtsAbrogé
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Version15/04/1952
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Version16/01/1953
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version30/12/1983
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 12 (V) JORF 30 décembre 1983
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1).
(1) Annexe III, art. 313 BD.
(1) Annexe III, art. 313 BD.
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