Article 982 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version21/03/1981
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 21 mars 1981

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981

Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1981
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires4


Deloitte Société d'Avocats · 10 janvier 2018

On notera que ses conditions d'application sont remaniées, à la marge (notamment s'agissant de la condition tenant à l'activité de la société émettrice des titres ou droits cédés : exercice d'une activité commerciale « au sens de l'article 34 ou de l'article 35 du CGI »). Prorogation et aménagement de l'abattement de 500 000 € pour les dirigeants de PME prenant leur retraite (CGI, art. 982, I, 1).

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Deloitte Société d'Avocats · 12 octobre 2017

Pour la définition de l'activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale, il serait renvoyé aux articles 34 et 35 du CGI, qui définissent la notion de bénéfices industriels et commerciaux. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311259&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">CGI, art. 982, I, 1).

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 novembre 2005, n° 04/16865
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article 982 du code général des impôts que les opérations de bourse visées à l'article 978 précité sont effectuées par des personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse et qui sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1998, 96-15.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations contestant tout ou partie de l'impôt doivent être introduites par le contribuable lui-même ; que l'impôt de bourse doit être payé par l'intermédiaire qui a réalisé l'opération, seul redevable légal de l'impôt selon l'article 983 du même Code ; qu'en ignorant ce moyen de pur droit et en accueillant néanmoins la demande de restitution du droit de timbre formulée par le donneur d'ordre, non assujetti à cet impôt, le Tribunal a violé les dispositions des articles R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 982 et 983 du Code général des impôts ;

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3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 septembre 2018, n° 16/01037
Infirmation partielle

[…] 'Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

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