Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
Article 990 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 1996
Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.
Commentaires • 15
[…] Remarque : L'article 990 A du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, calculé sur la valeur en capital des bons ou contrats concernés par ce régime fiscal de l'anonymat, n'est plus applicable aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1 er janvier 2018. Pour prendre connaissance des commentaires relatifs à ce prélèvement, il convient de consulter le BOI-ENR-TIM-40.
Lire la suite…L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime, pour les faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1 er janvier 2018, le régime fiscal de l'anonymat qui s'appliquait lorsque le bénéficiaire des produits de certains bons ou contrats n'autorisait pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. […] Par suite, le prélèvement prévu à l'article 990 A du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, calculé sur la valeur en capital des bons ou contrats qui relevaient du régime fiscal de l'anonymat, n'est plus applicable aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1 er janvier 2018.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Or, la société PREVIPOSTE fait valoir que le dossier qui lui a été transmis était incomplet, faute par monsieur Z d'avoir fourni la copie d'un justificatif de domicile. En effet, conformément aux dispositions de l'article 49 D de l'annexe III du code général des impôts, […] titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité [code général des impôts] les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription (…) Le domicile du souscripteur (…)”. […]
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[…] Aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu ». […] Enfin, aux termes de l'article 990 A du même code : « Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 25 mars 2015, n° 14/03942
[…] Attendu que la demande de rachat préimprimée prévoit tant un rachat nominatif qu'un rachat anonyme ; que Z X a coché les cases correspondant à un rachat anonyme en cas de souscription anonyme ; que cette rubrique ne prévoit aucune option fiscale, à la différence du rachat nominatif ; que cette présentation est conforme à l'état du droit puisque, en vertu de l'article 990 A du code général des impôts, les bons et contrats de capitalisation souscrits de manière anonyme à partir du 1 er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal ;
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L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime, pour les faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1 er janvier 2018, le régime fiscal de l'anonymat qui s'appliquait lorsque le bénéficiaire des produits de certains bons ou contrats n'autorisait pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. […] Par suite, le prélèvement prévu à l'article 990 A du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, calculé sur la valeur en capital des bons ou contrats qui relevaient du régime fiscal de l'anonymat, n'est plus applicable aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1 er janvier 2018.
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